Algérie : synthèse de la loi sur la protection du consommateur et les conséquences sur l’étiquetage des marchandises

Le décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur, s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation des réglementations et son harmonisation par rapport aux normes et réglementations internationales.

Les opérateurs économiques Algériens (importateurs) bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions réglementaires du présent décret.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réglementation sur l’étiquetage, le mode d’emploi, le manuel d’utilisation, les conditions de garantie du produit et toute autre information doit être rédigée essentiellement en langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs langues accessibles au consommateur.

  • Les intervenants doivent porter à la connaissance du consommateur toutes les informations concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation du produit.
  • Ces informations doivent figurer dans le manuel d’utilisation, le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage ou sur le produit lui-même.

A propos des caractéristiques qui doivent être impérativement mentionnées sur l’emballage :

Leur nombre est passé de 4 a 11 obligations pour les produits domestiques non-alimentaires

1) la dénomination de vente du produit ;

2) la quantité nette du produit, exprimée en unité du système métrique international ;

3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque le produit est importé ;

4) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque le produit est importé ;

5) le mode d’emploi du produit ;

6) l’identification du lot ou de la série et/ou la date de fabrication ;

7) la date limite d’utilisation ;

8) les précautions a prendre en matière de sécurité ;

9) la composition du produit et les conditions de stockage ;

10) la marque de conformité liée a la sécurité ;

11) l’indication des signes et pictogrammes des dangers prévus a l’annexe IV du présent décret.

Le mode d’emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être porté sur l’étiquette du produit ou joint à l’emballage de celui-ci.

Le détail du décret est dans le document ci-dessous.